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Communiquer sur son ambition de neutralité carbone - enjeux et risques : le cas TotalEnergies (Tribunal judiciaire de Paris, 23 octobre 2025, N° RG 22/02955)

Ce qu’il faut retenir :Distinction entre communication commerciale et communication institutionnelle, mais pas d’imperméabilité : Les allégations faites dans un contexte  commercial sont celles susceptibles d’être sanctionnées au titre des pratiques commerciales trompeuses. En l’espèce, les allégations faites sur le site marchand de TotalEnergies, sur lequel les consommateurs peuvent souscrire des offres, sont considérées comme des pratiques commerciales. A l’inverse, les communications faites sur le site institutionnel du groupe et sur les réseaux sociaux, sans lien direct avec la promotion ou la vente de produits, qui portent notamment sur le changement de nom et de stratégie du groupe, sont considérées comme purement informationnelles et dès lors non soumises aux règles sur les pratiques commerciales déloyales. Toutefois, pour interpréter la portée et le sens des allégations de neutralité carbone de TotalEnergies, le tribunal se réfère directement au rapport du conseil d’administration sur la base duquel la campagne a été lancée, et utilise ainsi une communication institutionnelle pour interpréter le sens de communications commerciales et évaluer leur caractère trompeur.Circonstances pouvant rendre trompeuse une allégation sur l’ambition de neutralité carbone d’une entreprise (ex : “neutre en carbone d’ici 2050”) : En dépit de l’absence de référence expresse à l’Accord de Paris dans les communications commerciales de TotalEnergies et du fait que cet Accord n’est en principe opposable qu’aux Etats, le tribunal retient que la neutralité carbone devait être comprise au sens qui lui est donné par l’Accord, et non au regard du plan mis en œuvre à son échelle par TotalEnergies qui avançait que cela était permis par la directive 2024/825 (dite « Empco ») bientôt applicable. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal relève le fait que l’Accord de Paris était cité dans le rapport du conseil d’administration du groupe servant de base aux communications, ainsi que l’utilisation de termes globalisant (ex: “ensemble avec la société”). C’est ainsi que le tribunal reproche à TotalEnergies de ne pas avoir mentionné dans ses communications commerciales, que son propre scénario impliquait la poursuite de ses investissements dans les énergies fossiles, ce qui va à l’encontre des objectifs de l’Accord de Paris et ce qui, en tout état de cause, rend impossible toute allégation environnementale non nuancée. Ainsi s’il semble rester possible pour une entreprise de faire état d’une ambition de neutralité carbone dont la définition et les modalités seraient différentes de celles posées par l’Accord de Paris, cette entreprise doit, même si elle a un plan de mise en œuvre conforme à la Directive Empco, révéler dans sa communication toute information substantielle qui viendrait nuancer la portée de ses engagements environnementaux par rapport à l’objectif global de neutralité carbone annoncé, et ce d’autant plus quand elle fonde sa communication sur des textes ne prévoyant pas de telles nuances.
24/11/2025
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