Competition, antitrust and trade

Vers une suppression de la date butoir du 1er mars dans les négociations annuelles ?

Publié le 22nd May 2026

Depuis 2005, la règlementation française prévoit que les conventions uniques conclues entre fournisseurs et distributeurs doivent être signées au plus tard le 1er mars de chaque année. Cette échéance, communément appelée « date butoir » rythme l'ensemble du calendrier des négociations commerciales annuelles. Elle impose aux parties de formaliser, avant cette date, les conditions de vente, les engagements de coopération commerciale et l'ensemble des obligations qui régiront leur relation pour l'année à venir.

A parcel travelling down a warehouse conveyor belt

Depuis plusieurs années, différents facteurs sont venus remettre en cause le maintien de cette date butoir.

Depuis 2016, les distributeurs français ont accéléré l’organisation d’une partie de leurs achats via des alliances européennes implantées hors de France, soulevant par ailleurs des problématiques d’application des lois Egalim, notamment au regard du droit applicable et des pouvoirs conférés au régulateur français lors de la commercialisation des produits en France.

Les lois Egalim, dont la première date de 2018, sont venues renforcer l’encadrement des négociations commerciales dans l’objectif de mieux protéger la rémunération des agriculteurs et ont tendu davantage les négociations annuelles.

Les épisodes inflationnistes des années 2022 à 2025 ont également conduit les pouvoirs publics à encourager des renégociations en cours d'année, pourtant difficilement conciliables avec la logique d'une négociation figée au 1er mars.

Le régulateur a dans le même temps accru les contrôles concernant le respect de la date butoir par les distributeurs et a infligé en ce début d’année 2026 un montant cumulé d’amendes administratives de 45 millions d’euros pour non-respect de cette obligation : 33,5 millions d'euros en février 2026 contre Eurelec Trading, centrale européenne du Groupement Leclerc établie en Belgique (déjà sanctionnée à hauteur de 38 millions d’euros en 2024 pour les mêmes pratiques et de 6,34 millions d'euros en 2020 pour non-respect du formalisme de la convention unique); 5,4 millions d'euros contre Aura Retail (alliance française d’Intermarché, Auchan et Casino) en mars 2026; et 6,1 millions d'euros en avril 2026 contre Eureca Mayoristas, centrale d’achat internationale du Groupe Carrefour basée en Espagne.

La question de la date butoir s’inscrit également au cœur de l'actualité parlementaire puisque la commission d'enquête sénatoriale portant sur les marges des industriels et de la grande distribution, initiée en décembre 2025, a vu ce sujet revenir de manière récurrente au cours de plusieurs auditions.

Enfin, des déclarations prêtées au ministre du Commerce lors de sa visite au Salon international de l'agriculture en février 2026 ont évoqué la possibilité de supprimer la date butoir des négociations commerciales.

Derrière ce qui pourrait passer pour une simple question de calendrier se joue en réalité un débat de fond : la date butoir demeure-t-elle un outil adapté à des négociations largement internationalisées, ou est-elle devenue une contrainte rigide ?

Tout d’abord, force est de constater que la date butoir souffre d'une limite structurelle. Elle concentre sur une fenêtre de trois mois, du 1er décembre au 1er mars, un volume considérable de négociations simultanées, générant une surchauffe organisationnelle que les opérateurs décrivent comme des délais impossibles à tenir et des discussions qui stagnent pendant des semaines avant de s'emballer dans les derniers jours. Paradoxalement, elle peut se retourner contre l'objectif qu'elle poursuit : l'approche de l'échéance devient une course contre la montre où le risque de céder à des conditions défavorables croît avec l'urgence.

Ensuite, plusieurs distributeurs font par ailleurs valoir qu'un retard de signature peut être imputable au comportement de l'industriel lui-même et qu'il est paradoxal que seul le distributeur soit exposé à la sanction. Auditionné par la commission d'enquête sénatoriale, Dominique Schelcher, président de Coopérative U, a ouvertement critiqué le dispositif, qualifiant le système actuel de « dépassé » et préconisant une contractualisation pluriannuelle assortie de dates butoirs différenciées. Devant la même commission, Yannick Dalon, directeur achats et marchandises de Casino, a quant à lui qualifié la date butoir unique d'« élément clé de tension annuelle » et plaidé pour sa suppression au profit de contrats pluriannuels assortis de clauses de renégociation.

Plus largement, la date butoir est une particularité française sans équivalent chez nos voisins européens : en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas ou dans les pays nordiques, les négociations sont davantage étalées dans le temps, avec des révisions plus fréquentes. Cette singularité française est d'autant plus problématique que la DGCCRF considère que dès lors que les produits sont destinés au marché français, les règles nationales s'imposent, indépendamment du lieu d'implantation de la centrale ou du droit contractuel choisi par les parties.

En revanche, la date butoir remplit d'abord une fonction de sécurité juridique : en imposant la signature d'une convention à une date précise, elle transforme des discussions parfois longues en un engagement contractuel daté, opposable et vérifiable. Pour un fournisseur, ne pas savoir au 1er mars si sa convention est signée représente un risque direct sur son exercice. Sans cette échéance, les négociations pourraient se prolonger indéfiniment, laissant les fournisseurs, en particulier les PME et les ETI, dans une incertitude préjudiciable à leur activité.

Elle constitue également une base pour les contrôles du régulateur, qui vérifie chaque année le respect de cette échéance et la conformité des conventions aux exigences légales. Sans date fixe, ces contrôles perdraient une grande partie de leur effectivité. Cette échéance impose une cohérence globale de la convention unique, les clauses relatives au prix, à la coopération commerciale et aux autres obligations devant entrer en vigueur simultanément.

Le rapport d’information portant sur le suivi des lois Egalim du 20 novembre 2024 estime que le principe d'une date butoir annuelle de conclusion des conventions entre industriels et distributeurs ne doit pas être remis en cause et préconise des négociations plus courtes, closes au 1er février.

Pour l'Ania et l'Ilec, le signal d'une éventuelle remise en cause du dispositif est « très préoccupant ». Les deux organisations estiment qu'une remise en cause de la date du 1er mars fragiliserait l'ensemble du dispositif issu des lois Egalim : « la date butoir permet aujourd'hui à la DGCCRF de contrôler les négociations commerciales sur le fond et sur la forme ». Il a également été souligné que la suppression de cette échéance ferait peser un risque important de pression continue sur les fournisseurs tout au long de l'année. 

La date butoir traduit ainsi une volonté des pouvoirs publics de protéger les fournisseurs contre le risque d'enlisement des négociations, en leur garantissant un terme certain au-delà duquel les conditions commerciales doivent être formalisées. 

À ce jour, aucune réforme n'a encore été arrêtée. Le silence du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles sur ce point, alors même que le sujet est au cœur de l'actualité des filières, est lui-même révélateur d'une difficulté politique à trancher.

A noter que la recommandation n°16 du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution, publié le 21 mai 2026, prévoit de « fixer au 15 janvier la date-butoir pour la signature des contrats, pour les seules PME fournisseurs de distributeurs ».

La question du maintien du 1er mars dépasse ainsi désormais la seule problématique calendaire. Elle constitue l'un des marqueurs des tensions actuelles entre encadrement réglementaire des négociations commerciales et recherche d'une plus grande flexibilité afin de tenir compte des fluctuations économiques permanentes.

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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