La Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur le pouvoir réglementaire de la FIFA sur les agents de joueurs et d'entraîneurs de football
Publié le 16th July 2026
La Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur le pouvoir réglementaire de la FIFA sur les agents de joueurs et d'entraîneurs de football (CJUE, 16 juillet 2026, affaire C-209/23, RRC Sports GmbH).
Une décision très attendue
Depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les agents de la FIFA (RAF) en 2022, les acteurs du secteur attendaient que la Cour de justice se prononce sur sa compatibilité avec le droit de l'Union.
En refondant de fond en comble le cadre applicable aux agents (plafonnement de rémunération, système de licence mondiale, règles strictes sur la représentation multiple) la FIFA entendait assainir un marché pesant plusieurs milliards d'euros par an. Mais ces règles soulevaient une question de fond : une fédération privée, fût-elle mondiale, peut-elle imposer de telles règles au regard des principes fondamentaux du marché intérieur et du droit de la concurrence ?
Les conclusions de l'Avocat général Emiliou, rendues en mai 2025, avaient penché vers une compatibilité globale du dispositif avec le droit de l'Union. La Cour apporte aujourd'hui des nuances.
Contexte
Un agent de joueurs de football et la société RRC Sports GmbH, établie en Allemagne et exerçant elle-même une activité d'agent, ont saisi le tribunal régional de Mayence d'une action en cessation visant plusieurs dispositions du Règlement sur les Agents de la FIFA (le « RAF ») : les règles sur la représentation multiple, le plafonnement de rémunération, les conditions d'obtention de la licence FIFA, les règles encadrant le démarchage de nouveaux clients et les obligations de communication d'informations à la FIFA. Le tribunal a renvoyé l'affaire à la Cour de justice à titre préjudiciel.
Sur le droit de la concurrence (Articles 101 et 102 TFUE)
Sur le terrain de l'article 101 TFUE, la Cour constate que le RAF constitue une décision d'association d'entreprises susceptible d'affecter le commerce entre États membres. Elle renvoie à la juridiction nationale le soin de déterminer si certaines règles constituent des restrictions de concurrence (par objet ou par effet) tout en lui fournissant un cadre d'analyse, notamment sur les conditions auxquelles la FIFA pourrait invoquer une exemption au titre de l'article 101, paragraphe 3, TFUE.
Sur l'abus de position dominante (article 102 TFUE), la Cour relève que la FIFA est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services d'agents en vue du transfert international de joueurs ou d'entraîneurs professionnels, ainsi que sur celui de l'emploi de ces derniers, cette position résultant directement de son pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction. Elle identifie un risque tant d'abus d'éviction que d'abus d'exploitation, ce dernier étant notamment caractérisé par le fait que les agents, bien que ne fournissant aucun bien ou service à la FIFA, sont contraints de s'acquitter auprès d'elle des frais de licence et d'examen. Il revient au tribunal de Mayence de procéder à une analyse détaillée et globale du comportement en cause.
Sur la libre prestation des services (Article 56 TFUE)
La Cour identifie trois catégories de règles constitutives d'entraves à la libre prestation des services : (i) les règles limitant la représentation multiple, (ii) les conditions de licence subordonnant son octroi à l'absence de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire, et (iii) les règles interdisant aux agents d'approcher un client potentiel en dehors de certaines périodes.
Sur ce dernier point, la Cour apporte un éclairage important : la FIFA a justifié ces restrictions par la nécessité de garantir la stabilité des contrats entre agents et clients. Or, un tel objectif (de nature purement économique) ne saurait, en tant que tel, justifier une entrave à une liberté fondamentale garantie par le TFUE. La juridiction nationale devra néanmoins vérifier si d'autres objectifs légitimes, de nature non économiques, sont susceptibles de justifier ces règles au regard du principe de proportionnalité.
Il convient en revanche de noter que les règles encadrant la rémunération des agents et celles imposant la collecte d'informations sur une plateforme numérique n'ont pas été qualifiées d'entraves à la libre prestation des services, leurs effets sur la propension des agents à exercer dans un autre État membre étant jugés trop aléatoires et indirects.
Ce qu'il faut retenir
L'arrêt RRC Sports est rendu sur renvoi préjudiciel : c'est au tribunal de Mayence qu'il reviendra de statuer en dernier ressort. Pour autant, son importance dépasse largement le litige initial.
La Cour reconnaît que la FIFA est susceptible de détenir une position dominante sur les marchés des agents et de l'emploi des joueurs et entraîneurs professionnels, une reconnaissance qui pourrait ouvrir la voie à des contentieux en abus de position dominante devant les juridictions nationales comme devant la Commission européenne. Elle fournit un cadre d'analyse sur les conditions d'exemption au titre de l'article 101, paragraphe 3, TFUE. Et elle estime notamment que la justification purement économique avancée par la FIFA pour ses règles sur le démarchage de clients est insuffisante au regard de la libre prestation des services.
Cet arrêt s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence désormais bien établie (European Superleague (2023), CD Tondela (2026)) qui pose un principe simple : le statut de fédération mondiale et la légitimité d'un objectif de régulation ne dispensent pas du respect du droit de l'Union.
Pour les agents, les clubs, les ligues et leurs conseils, l’analyse de cet arrêt s'impose.