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Décryptage de la décision du 12 mars 2026 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris sur le devoir de vigilance à l’encontre de la société française Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher

Publié le 30th March 2026

Le 12 mars 2026, la 34e chambre du Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement structurant pour le contentieux du devoir de vigilance en France, dans l'affaire opposant la société française Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher aux associations Sherpa et ActionAid France, le syndicat turc Petrol-Is et d'anciens salariés de filiales turques.

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Il s'agit de la deuxième entreprise française condamnée pour manquement à son devoir de vigilance depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre après La Poste en 2023 (laquelle n'avait été condamnée qu'au titre de l'insuffisance de la mise en œuvre de son plan de vigilance, sans qu'aucune condamnation indemnitaire ne soit prononcée). C’est la première fois qu'une entreprise française est condamnée sur ce fondement à réparer des dommages causés par ses activités à l'étranger.

En voici un décryptage.

1. Bref rappel des faits et de la décision

La société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (LBYR) est la société mère du groupe Yves Rocher dont le siège social est situé en France.

En 2012, elle acquiert 51 % du capital social de deux sociétés de droit turc produisant et distribuant les produits de la marque Flormar, qui sont devenues ses filiales, dont la société Kosan Kozmetik Sanayi (KKS), exploitant une usine à Gebze. La gestion opérationnelle est confiée à des dirigeants locaux.

À partir de janvier 2018, le syndicat turc Petrol‑Is a lancé une campagne d’adhésion parmi les ouvriers de la société KKS, qui a conduit à la reconnaissance de sa représentativité au sein de l’entreprise, ce qui a été contesté par la société. Dès mai 2018, une vague de licenciements a concerné 132 salariés (environ 30 % de l’effectif), essentiellement syndiqués, provoquant un conflit social, des manifestations devant l’usine et des actions devant les juridictions du travail turques. L’Inspection sociale turque évoquera une « oppression syndicale ».

La société LBYR a diligenté un audit social en juillet 2018. En mars 2019, un protocole transactionnel global a été conclu entre KKS et 126 salariés licenciés.

Le 20 avril 2020, les associations Sherpa et ActionAid ainsi que le syndicat Petrol‑Is ont adressé à LBYR une mise en demeure aux fins de se conformer à ses obligations légales de vigilance et de procéder à la réparation des préjudices subis par les salariés licenciés.

Par courrier en réponse du 17 juillet 2020, LBYR a répondu avoir, dès réception, rendu publics les plans de vigilance qu’elle avait élaborés et mis en œuvre depuis 2017.

En mars 2022, les associations, le syndicat et d’anciens salariés de la société KKS ont assigné LBYR devant le Tribunal judiciaire de Paris (qui a compétence exclusive pour connaitre des litiges fondés sur le devoir de vigilance[1]) sur le fondement des articles L.225‑102‑4 et L.225‑102‑5 du code de commerce (devenus les articles L.225‑102‑1 et L.225‑102‑2 du code de commerce depuis le 1er janvier 2025) en vue d’obtenir des mesures d’injonction relatives au plan de vigilance et de réparation sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance.

Au cours de la procédure, les demandeurs se sont désistés de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à LBYR de compléter son plan de vigilance, ne maintenant que leur action en responsabilité civile aux fins de réparation des préjudices allégués.

La société LBYR a soulevé de nombreuses fins de non-recevoir, dont la quasi-totalité a été rejetée par le Tribunal (en ce compris la contestation de l’application de la loi française, la prescription en droit turc et en droit français, le défaut d’intérêt à agir de 72 demandeurs en raison du protocole transactionnel conclu avec la filiale, l’irrecevabilité tirée de l'existence de procédures pendantes devant les juridictions turques, ainsi que l'irrecevabilité tirée du défaut de mise en demeure préalable).

Le Tribunal a toutefois déclaré irrecevable l'action des 72 anciens salariés ayant signé le protocole transactionnel avec la filiale KKS. En revanche, il a reconnu la recevabilité de l'action des anciens salariés non signataires de la transaction, ainsi que celle des associations et du syndicat.

Sur le fond, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu la responsabilité de LBYR pour manquement à ses obligations au titre du devoir de vigilance.

Il l’a notamment condamnée à verser, à chaque ancien salarié dont l’action a été jugée recevable, la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à la liberté syndicale et celle de 3 000 € en réparation du préjudice économique lié à la perte d’emploi. Le Tribunal a en outre alloué 1 € symbolique à chacune des associations Sherpa et ActionAid, ainsi que 30 000 € au syndicat Petrol-Is au titre de l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu'il défend et 10 000 € en réparation de son préjudice moral propre.

2. Les principaux apports juridiques de cette décision
a. Sur la loi applicable

Le tribunal a consacré le caractère impératif de l’article L225-102-2 du code de commerce (ancien article L225-102-5 dudit code) en cas de dommage subi en France ou à l’étranger consécutif à un manquement aux obligations du devoir de vigilance (prévues par l’article 225-102-1 du code de commerce – ancien article L225-102-4 dudit code).

Selon le raisonnement du Tribunal, le législateur a expressément voulu permettre aux victimes d'obtenir réparation devant les juridictions françaises et conférer à l’article L225-102-2 du code de commerce un caractère impératif en cas de dommage subi en France ou à l'étranger, consécutif à un manquement aux obligations de vigilance, afin de favoriser un comportement responsable et durable des entreprises françaises dans les chaînes de productions, tel que voulu par les normes internationales et reconnu par la directive européenne 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité du 13 juin 2024 (CS3D).

Il en résulte que le Tribunal a décidé d’écarter la loi turque, au profit de la loi française, en ce qu’elle régit impérativement la situation au sens du règlement européen dit Rome II, dans les conditions du régime spécial, adossé au droit commun de la responsabilité délictuelle.

Sur le fond du litige, les trois enseignements concernent la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

b. Sur le fond du litige

Selon l’article L225-102-2 du code de commerce, l’auteur du manquement aux obligations définies à l’article L225-102-1 dudit code, sera obligé de réparer le préjudice que l’exécution de ses obligations aurait permis d’éviter, étant précisé que l’obligation mise à la charge des sociétés concernées est une obligation de moyen et non de résultat. Il ne s’agit pas de garantir l’absence de tout dommage, mais « de mettre en œuvre les mesures de vigilance prévues par la loi, dont [les entreprises] ont défini le contenu, au vu des risques que peut engendrer leur activité ».

Sur la faute. La cartographie des risques doit couvrir les risques des filiales dont la mère avait connaissance.

Le Tribunal a encore une fois eu l’occasion de rappeler le rôle central de la cartographie des risques, première mesure du plan de vigilance, car « de celle-ci dépend la détermination des actions à mener pour réduire les risques, prévenir les atteintes graves et mettre en œuvre leur suivi ».

La loi n’impose pas de prévenir tous les impacts, mais seulement les risques ou atteintes graves, la gravité étant le critère déterminant.

En examinant les plans de vigilance 2017 et 2018 de la société LBYR, le tribunal a relevé une lacune centrale : si le plan de vigilance annonce en introduction traiter de la « gestion du risque au sein du groupe Rocher », il ne traite en réalité que de la gestion du risque des activités des fournisseurs et sous-traitants du groupe – sans faire état d'une analyse des risques des filiales, en dépit des évènements ayant eu lieu au sein de la filiale KKS en Turquie en 2018.

L’argument de la « priorisation progressive » n’a pas convaincu le Tribunal : rien en l'espèce ne permet de comprendre la procédure ou la méthode utilisée par la société LBYR pour recenser les risques pertinents de son activité et ceux relatifs à ses filiales, pour déterminer les informations à inclure dans ses plans de vigilance 2017 et 2018.

Cette carence est au surplus confirmée par le propre cabinet d'audit mandaté par la société LBYR en juin 2020, qui a constaté que « le plan de vigilance du Groupe Rocher traite principalement de la gestion des risques dans la supply chain au motif que les risques du Groupe dans les opérations et sur les tiers sont moindres. Or, compte tenu de l'activité du Groupe (vente directe, franchises), de l'actualité (conflit social en Turquie) et des findings d'audit (risque lié à l'absence de permis pour puiser l'eau des nappes au Maroc suite à une réglementation locale mouvante en la matière, absence de pré-traitement avant rejet des eaux), la formalisation de plan de vigilance sur le périmètre des opérations du Groupe nous semble manquer. »

Sur le préjudice. Des salariés licenciés en raison de leur appartenance syndicale.

Le Tribunal a examiné la situation des demandeurs dont l’action était recevable.

Ces anciens salariés ont établi par leurs témoignages, confirmés par le rapport de l’Inspection du travail turque et le rapport d’audit diligenté par LBYR en juillet 2018, qu’ils ont été licenciés par la filiale turque en raison de leur affiliation à un syndicat.

Le Tribunal a notamment retenu que l’Inspection du travail turque avait décrit une « oppression syndicale » organisée sur le lieu de travail, que l’audit social interne a détaillé les pratiques antisyndicales fréquentes en Turquie (licenciements ciblés, surveillance des syndiqués, contournement des seuils) et que les salariés ont indiqué dans leurs attestations qu’ils ont subi des pressions, des menaces et des intimidations liées à leur appartenance syndicale par leur employeur.

Le Tribunal retient ainsi que certains demandeurs ont été licenciés « en raison de leur appartenance syndicale dans des circonstances constituant une atteinte grave à leur liberté syndicale » et ont ainsi démontré qu’ils ont subi un dommage personnel susceptible d’ouvrir droit à réparation.

Sur le lien de causalité. Le risque d'atteinte à la liberté syndicale des salariés des filiales turques, dont la société mère avait connaissance, aurait dû être intégré dans ses plans de vigilance.

Le raisonnement du Tribunal était particulièrement attendu sur le lien de causalité.

La société LBYR soutenait que le lien de causalité direct n'était pas caractérisé entre le dispositif de vigilance du groupe et les dommages prétendument subis par les demandeurs. La seule conséquence envisageable serait, selon elle, une perte de chance d'éviter la survenance de ces atteintes, dont les demandeurs ne justifient d'aucun élément permettant d'apprécier sa probabilité. Cet argument n’a pas convaincu le Tribunal.

Le Tribunal a rappelé que les droits syndicaux et la liberté d’association figuraient parmi les droits de l’homme que les entreprises doivent respecter, à la lumière des conventions OIT et des pactes internationaux.

Le Tribunal a considéré qu'il était établi que la société LBYR n'avait ni identifié ni évalué la gravité du risque d'atteinte à la liberté syndicale des salariés de ses filiales turques dans ses plans de vigilance 2017 et 2018, alors qu'elle ne pouvait légitimement l'ignorer au regard des nombreuses sources et informations dont elle disposait :

  • un audit Mercer de 2012, réalisé avant l’acquisition, qui alerte sur les difficultés de syndicalisation en Turquie et la tendance des employeurs à « éviter la syndicalisation » par divers moyens ;
  • les observations de l’OIT et du comité CEDAW, qui signalent de longue date des atteintes répétées à la liberté syndicale dans ce pays ;
  • enfin, des échanges de mails internes montrant que LBYR avait été informée dès avril 2018 de l’implantation de Petrol‑Is dans l’usine et s’inquiétait d’une augmentation de 40 % du coût du travail en cas de convention collective.

Sur cette base, le Tribunal a jugé que « l’entreprise disposait d’informations suffisantes pour être en mesure de recenser et d’évaluer la gravité du risque pesant sur la liberté syndicale des salariés de sa filiale turque », et qu’elle a omis de prendre en compte ce risque à deux reprises, dans ses plans 2017 et 2018.

La société LBYR soutenait avoir réagi rapidement en mettant en œuvre un plan d’action et en procédant à un changement de management. Le Tribunal y a vu un aveu implicite de la société LBYR, celle-ci reconnaissant de facto qu’elle disposait « du pouvoir et des moyens d’intervenir ».

Le Tribunal a retenu en des termes particulièrement affirmatifs que « la prise en compte de la gravité du risque d’une atteinte à la liberté syndicale découlant des activités de ses filiales turques, qu’elle connaissait, (…) aurait permis d’éviter le préjudice subi » par les salariés licenciés en raison de leur appartenance syndicale.

En d'autres termes, le Tribunal a considéré que les carences de la cartographie des risques et l’absence de mesures préventives adaptées ont directement contribué à la réalisation du dommage subi par les salariés licenciés.

3. Enseignements pratiques pour les directions juridiques et RSE

Cette décision, bien que rendue en premier ressort, constitue un jalon important pour les entreprises soumises au devoir de vigilance.

  1. L'applicabilité de la loi française sur le devoir de vigilance aux dommages résultant des activités des filiales, mêmes celles situées à l'étranger, est confirmée.
     
  2. La cartographie des risques ne saurait se limiter aux seuls risques générés par les activités propres de la société mère ; elle doit également intégrer les risques résultant des activités de ses filiales, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger.
  3. Les informations dont dispose l’entreprise relatives aux risques graves générés par ses propres activités ainsi que par celles de ses filiales doivent être dûment intégrées dans la cartographie des risques du plan de vigilance.

    Il en résulte que toute information dont dispose l'entreprise — qu'il s'agisse par exemple d'un audit d'acquisition, de rapports d'organisations internationales, d'alertes internes ou de constats de non-conformité — est susceptible de caractériser la connaissance du risque par l'entreprise et doit, à ce titre, être prise en compte dans l'élaboration de la cartographie des risques.

Cette exigence s'applique à l'ensemble des risques devant être couverts au titre du devoir de vigilance, et ne se limite pas aux seules atteintes aux droits syndicaux. En l’espèce, le rapport d'audit faisait également état de risques environnementaux concrets et documentés au sein des opérations du groupe.

Il s'ensuit qu'une entreprise disposant d'un audit identifiant un risque grave de pollution ou de non-conformité environnementale dans les opérations d'une filiale, et qui omettrait d'intégrer ce risque dans sa cartographie, s'exposerait au même manquement que celui retenu en l'espèce.

4. Les actions prises au moment où le risque grave se réalise ne peuvent suppléer l’absence de prise en compte de ces risques dans la cartographie des risques.

Cliquez ici pour accéder à la décision intégrale du Tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2026.

 


[1] Art. L211-21 du COJ

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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