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Projet de loi de finances pour 2019 | Principales mesures fiscales

Publié le 1st Oct 2018

Article 12 : Réforme de l’intégration fiscale, régime mère-fille, plus-values à long terme

L’article 12 du PLF 2019 modifie un certain nombre de  dispositifs applicables aux entreprises, à savoir le régime de l’intégration fiscale, le régime mère-fille et le calcul de la quote-part des frais et charges en cas de cession de titres de participation,  afin de les rendre conforme au droit de l’UE.

Ainsi, dans les groupes intégrés, les subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres du groupe et la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe ne seraient plus neutralisés pour le calcul du résultat d’ensemble.

En contrepartie, le taux de quote-part de frais et charges serait réduit de 12% à 5%. Il est à noter que cette réduction du taux à 5% s'appliquerait à toutes les entreprises, y compris celles qui ne sont pas intégrées.

Les distributions intra-groupes de dividendes inéligibles au régime des sociétés mères (telles que des distributions entre sociétés sœurs, lorsque la bénéficiaire détient moins de 5% du capital de la distributrice) ne seraient plus neutralisées mais en contrepartie seraient retranchées du résultat d'ensemble à hauteur de 99% de leur montant. L'idée est d'unifier ainsi le régime de toutes les distributions au sein d'un groupe intégré.

Il est également proposé d’étendre certains des avantages du régime de groupe relatifs aux dividendes à certaines situations où une société membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre Etat de l’UE, qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour être membres de ce groupe.

Enfin, la quote-part de frais et charges de 1% (au lieu de 5%) s’appliquerait aux distributions perçues par une société non membre d’un groupe, de sociétés soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,  qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour être membre d'un groupe fiscal.

Article 13 : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières

Dans le cadre de la transposition de la directive européenne du 12 juillet 2016, dite « ATAD » (anti-tax avoidance directive) l’ensemble du régime de déductibilité des charges financière serait réformé.

Le dispositif du « rabot » actuellement en vigueur limitant la déductibilité des charges financières nettes à 75% de leur montant serait remplacé par la règle prévue par la directive ATAD qui plafonne la déductibilité des charges financières nettes à 30% de l’EBITDA (résultat fiscal avant impôts, dépréciation et amortissement) ou à 3 millions d’euros si ce montant est supérieur, appliqué par exercice (éventuellement proratisé si exercice inférieur à 12 mois). Le nouveau régime prévoit une liste précise des charges financières nettes entrant dans le champ d'application de la limitation. Une possibilité de déduction complémentaire de 75% est prévue lorsque le ratio fonds propres/ actifs est supérieur au ratio déterminé au niveau du groupe consolidé.

Par exception, lorsque le montant moyen des sommes mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées est supérieur à 1,5 fois le montant des capitaux propres, la déductibilité des charges financières nettes serait plafonnée à 10% de l’EBITDA ou à 1 million d’euros.

Les charges financières non déductibles pourraient être déduites, dans les limites précitées, ultérieurement au titre des 5 exercices suivants.

La nouvelle règle intègre une clause spécifique en cas de sous-capitalisation. De ce fait, le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (article 212, II du CGI) et l’Amendement Carrez, qui limite la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation lorsque les décisions ne sont pas prises par une société située dans l’UE ou l’EEE (article 209, IX du CGI) seraient supprimés.

Le Projet de loi de finances maintient le dispositif de limitation de taux d’intérêt déductible et le mécanisme anti-hybrides (article 212, I du CGI).

Article 14 : Réforme du régime d’imposition des produits de cession ou de concession de brevets

L’OCDE et l’Union Européenne ont consacré l’approche du lien ou approche du « nexus » qui consiste à proportionner les avantages fiscaux tirés de l’exploitation et de la cession du brevet (ou d’un actif incorporel assimilé) à la réalisation des dépenses de recherche et développement (R&D) sur le territoire national.

La France considérée comme Etat ayant une fiscalité de la propriété intellectuelle très attractive, est contrainte de se mettre en conformité avec les recommandations internationales et européennes.

Désormais, le revenu éligible au taux réduit de 15% serait déterminé en fonction des dépenses de R&D réalisées en France pour l’obtention de ce résultat.

L’approche du « nexus » conduirait à proportionner l’avantage fiscal au montant des dépenses de R&D réalisées en France.

Le ratio « nexus » s’obtiendrait de la manière suivante :

Ratio Nexus = Dépenses de R&D engagées par le titulaire de l’actif sur le territoire français ou par des parties non liées quel que soit le lieu majorées de 30%

Total des dépenses de R&D + coûts d’acquisition

 

Aussi, le champ d’application du régime d’imposition à taux réduit serait modifié :

  • les inventions brevetables non brevetées en seraient exclues ;
  • les logiciels originaux protégés par le droit d’auteur seraient inclus.

Concernant les groupes intégrés, un calcul global serait effectué au niveau de la société mère. Des mesures anti-abus seraient prévues en cas d’acquisition d’un brevet par une société antérieurement à son intégration.

Le nouveau régime d'imposition des revenus de la propriété intellectuelle s'appliquerait sur option faite par le contribuable par actif, par produit ou par famille de produits.

Article 15 : Calcul du 5ème acompte d’impôt sur les sociétés

Exceptionnellement le dernier acompte d’impôt sur les sociétés des plus grandes entreprises serait augmenté.

Le 5ème acompte versé au titre de l’exercice 2019 serait porté à :

  • 95% (au lieu de 80%) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250M€ et 1Md€ ;
  • 98% (au lieu de 90%) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 1Md€ et 5 Md€.

La quotité de 98% prévue pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 5Md€ resterait inchangée.

Article 16 : Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’entreprises (« pactes Dutreil »)

Plusieurs évolutions du régime ont été annoncées :

Premièrement, l’exonération partielle des droits de mutation ne serait plus remise en cause en cas de cession ou donation au sein du noyau dur d’actionnaire chargé d’assurer la pérennité de l’entreprise pendant la phase d’engagement collectif.

L’exonération ne serait remise en cause qu’à hauteur des seuls titres cédés ou donnés par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engagement collectif.

Ensuite, les possibilités d’apport de titres à une société holding en cours d’engagement de conservation seraient élargies. Serait permis l’apport de titres à une holding d’apport même si elle n’est pas détenue exclusivement par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif n’est pas uniquement composé des titres apportés.

Enfin, l’obligation de déclaration administrative annuelle serait supprimée.

Article 17 : mise en place d’une révocabilité possible en cas de passage à l’IS

Les sociétés et groupements qui relèvent par principe du régime des sociétés de personnes ont la possibilité d’opter pour le régime des sociétés de capitaux.

L’article 17 du PLF pour 2019 prévoit que dans le cas où le choix fiscal s’avère pénalisant pour l’entreprise, le dirigeant de l’entreprise pourrait renoncer à son option.

Le droit à renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés serait limité dans le temps (5ans).

Article 48 : Clause générale anti-abus

La clause dite « anti-abus générale » de la directive ATAD est transposée en droit français par l’article 48 du PLF 2019.

Cette clause permet de renforcer les moyens de lutte contre l’évasion fiscale en permettant à l’administration de contester les montages dont l’objectif principal est l’obtention d’un avantage fiscal.

Cette clause pourrait être utilisée suite à la réalisation de deux conditions cumulatives :

le montage, ou la série de montages, est mis en place pour obtenir à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, et
le montage, ou la série de montages, n'est pas considéré comme authentique. Le montage, ou la série de montages, est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage, ou cette série de montages, ne repose pas sur une justification économique en l'absence de motifs commerciaux valables.

Article 50 : Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert de domicile fiscal hors de France « Exit Tax »

Le dispositif actuel dit d’« exit tax » ne serait pas supprimé mais réaménagé.

Le nouveau dispositif serait limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ.

La constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ne resterait exigée que pour des contribuables transférant leur domicile dans un Etat ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative.

 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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