Panorama des principales mesures de la loi de finances pour 2020

Publié le 2nd Jan 2020

La loi de finances pour 2020 a été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le 19 décembre 2019. Les principales mesures sont décrites ci-dessous.

Impôt sur les sociétés

Trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (Art. 39 LF)

La loi de finances pour 2018 avait engagé un mouvement de baisse du taux normal de l’IS[1].

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€, le taux d’IS est ramené à :

  • 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
  • 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ;
  • 25 % à compter du 1er janvier 2022.

Pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€ :

  • Au titre des exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, ces entreprises paieront l’impôt sur les sociétés au taux de 28 % jusqu'à 500 000 € de bénéfice. Au-delà, le taux normal de 31 % s’appliquera.
  • Au titre des exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, c’est le taux de 27,5 % (et non pas 26,5 %) auquel il sera recouru pour l’ensemble de leur bénéfice imposable.

Des précisions et coordinations sont apportées concernant les dispositifs de retenues à la source. Le taux à retenir est de :

  • 31% en 2019 ;
  • 28% en 2020 ;
  • 26,5% en 2021.
  • Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source sera abaissé à 25 % pour l’ensemble des entreprises.

Mécanismes de retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes (Art. 42 LF)

La Loi prévoit une mise en conformité avec le droit européen[2] en ouvrant la possibilité pour les sociétés étrangères en situation déficitaire d’obtenir la restitution des retenues à la source et l’établissement d’un report d’imposition (nouveau art. 235 quater CGI).

Le dispositif d’exonération de retenues à la source prévu pour les dividendes distribués aux sociétés étrangères en liquidation par l’article 119 quinquies du CGI sera étendu à l’ensemble des autres retenues et prélèvements à la source visés par le mécanisme de restitution.

La société bénéficiaire des revenus et profits doit être située :

  • dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement (autres retenues et prélèvements : 182 A bis du CGI, 182 B du CGI, 244 bis du CGI, 244 bis A du CGI et 244 bis B du CGI ) ; ou
  • dans un Etat tiers ayant signé les dites conventions dès lors que la participation détenue dans la filiale versante ne leur permet pas de participer de manière effective à sa gestion ou son contrôle (seulement s’agissant de la retenue à la source sur les revenus distribués prévue à l’article 119 bis CGI).

Le résultat fiscal qui doit être déficitaire pour bénéficier des dispositifs sera calculé :

  • selon les règles de l'Etat ou du territoire du siège ou de la situation de l’établissement stable ;
  • en tenant compte des revenus ou profits pour lesquels la société demanderait la restitution de la retenue à la source.

Le report d’imposition prend fin :

  • Lorsque la société redeviendrait bénéficiaire ;
  • En cas de non-respect des obligations déclaratives annuelles (s’il intervient après mise en demeure de l’administration) ;
  • En cas de dissolution sans liquidation de la société (sauf si ses déficits sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports et qu’elle s’engage à respecter dans les 3 mois les obligations déclaratives).

La restitution et le report sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits d’une déclaration auprès du SINR[3] dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement à la source et pour chaque exercice déficitaire.

Le non-respect de ces obligations déclaratives entraîne après mise en demeure, la fin du report d’imposition et une amende égale à 5% des impositions placées en report.

Le régime de la Branch Tax (art. 115 quinquies) est modifié[4] afin de permettre aux sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l’UE ou EEE, qui ont réalisé des bénéfice en France et procédé à des distributions à des associés non-résidents, d’apporter la preuve que ces bénéfices n’ont pas été désinvestis hors de France.

  • Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

Application du régime de faveur aux fusions entre société sœurs détenues à 100% (Art. 43 et 44 LF)

L’article 32 de la loi 2019-744 du 19 juillet 2019 a étendu le bénéfice du régime juridique de la fusion simplifiée aux opérations de fusions entre sociétés sœurs détenues à 100% et a prévu que ces opérations ne donnent plus lieu à un échange de titres. Le présent article précise les conséquences fiscales de ces nouvelles règles juridiques.

Le régime de faveur des fusions est étendu aux opérations de fusions et de scissions entre sociétés sœurs détenues à 100% par la société mère.

  • Cette disposition s’applique aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.

Transposition de la Directive ATAD I : Mécanisme de limitation de la déductibilité des charges financières (Art 45. LF)

La Loi prévoit que les entreprises autonomes pourront bénéficier de la clause de sauvegarde pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

La clause de sauvegarde permet de déduire au titre d’un exercice 75% des charges financières nettes qui n’auraient pas été déductibles en application des règles de droit commun de plafonnement.

Les entreprises autonomes sont définies comme les entreprises non membres d’un groupe consolidé, qui ne disposent d’aucun établissement hors de France et qui ne sont pas liées à une autre entreprise.

Le résultat fiscal à retenir pour calculer  l’Ebitda fiscal doit être celui avant imputation des déficits et avant l’application du plafonnement des charges financières nettes.

  • Ces dispositions s’appliqueront pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Assouplissement des transferts de déficits en cas d’opération de restructuration (Art. 53 LF)

Pour les fusions réalisées sous le régime de faveur à compter du 1er janvier 2020, les déficits, les charges financières nettes non déduites et les capacités de déduction inemployées seront transférées de plein droit à la société absorbante.

Conditions :

  • Leur montant cumulé n'excède pas 200 000 € ;
  • L'entreprise n'ait pas cédé ou cessé de fonds de commerce ou d'établissement au cours de la période déficitaire ;
  • L'ensemble des conditions exigées pour le bénéfice du régime de faveur soient respectées (exclusion des opérations abusives par exemple).

Cette dispense s’appliquera en cas d'absorption de la société mère d'un groupe fiscalement intégré, mais non en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité.

  • Ces dispositions s’appliqueront pour les opérations de fusions placées sous le régime de faveur réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Régime d’imposition des produits de la propriété industrielle (Art. 56 LF)

Le nouveau régime d’imposition des produits de la PI transpose en droit français les règles prévues dans le cadre de l’OCDE.

Le présent article prévoit de rétablir la possibilité d’imputer le résultat net bénéficiaire déterminé en application du nouveau régime sur le déficit d’exploitation de l’entreprise ou du déficit d’ensemble pour les groupes fiscalement intégrés réalisé au titre du même exercice.

  • Ce dispositif sera applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Ajustement du Crédit d’impôt recherche (CIR)

Baisse des frais de fonctionnement pris en compte pour le calcul du CIR (Art. 130 LF)

Il est prévu de baisser le taux utilisé pour le calcul des frais de fonctionnement rentrant dans la base du CIR[5].

Le taux de prise en compte des frais de personnel passe de 50 % à 43 %, au plus près des charges de fonctionnement réellement supportées par les entreprises. La part des frais de fonctionnement basée sur les amortissements restera inchangée, ce qui permettra la prise en compte de la situation des secteurs industriels qui connaissent, par rapport aux secteurs des services, des frais de fonctionnement plus significatifs liés à l’importance de leurs installations scientifiques.

  • Cette disposition s’appliquera aux dépenses exposées après le 1er janvier 2020.

Obligation documentaire (Art. 130 LF)

La Loi relève de 2 M€ à 100 M€ le seuil de l’obligation documentaire renforcée sur la nature des dépenses financées par le CIR.

Toutefois, les entreprises qui engagent entre 10 M€ et 100 M€ de dépenses seront tenues de joindre à leur déclaration de CIR un état précisant la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

  • Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Encadrement de la sous-traitance en cascade (Art. 132 de la LF)

Des dispositions spécifiques à la sous-traitance d’opérations de recherche ont par ailleurs été insérées dans la Loi afin d’éviter certains abus qui auraient été constatés lors des contrôles.

En cas de sous-traitance de travaux de recherche et développement auprès d'un organisme de recherche privé agréé qui sous-traite à son tour les travaux auprès d'un organisme non agréé, les dépenses afférentes pouvaient donner lieu à un double usage pour le calcul du crédit d'impôt recherche, au niveau du donneur d'ordres et du sous-traitant de second rang.

La prise en compte par le donneur d'ordres de telles dépenses pour le calcul de son crédit d'impôt (ainsi que le doublement d'assiette en cas de sous-traitance à un organisme public) sera subordonnée à la réalisation effective des recherches par l'organisme privé agréé ou l'organisme public, selon les cas.

  • Cette disposition s’appliquera aux dépenses exposées après le 1er janvier 2020.

Réduction d’impôt en faveur du mécénat pour les grandes entreprises (Art. 134 LF)

Le bénéfice des mesures du mécénat étant fortement concentré sur les très grandes entreprises, la loi réduit, de 60% à 40%, le taux de la réduction d’impôt pour les versements supérieurs à 2 M€.

Afin de favoriser le mécénat des petites entreprises, la majoration du plafond alternatif a été adoptée. Le montant du plafond de versements éligibles en valeur absolue applicable aux TPE/PME sera porté de 10 000 € à 20 000 €[6].

  • Cette disposition s’appliquera aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Encadrement de la liste des OPCVM dont la gestion est exonérée (Art. 33 LF)

L’article 261,c du CGI exonère les prestations de gestion d’un certain nombre d’organismes de placement collectif.

La Loi prévoit de substituer à cette liste les critères définis par la jurisprudence européenne. La liste sera fixée par décret et devrait comprendre l’ensemble des organismes bénéficiant déjà de cette exonération.

Transposition de la Directive TVA « quick fixes » (Art. 34 LF)

Renforcement des conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires de biens

La Loi prévoit d’ajouter deux conditions supplémentaires à l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens :

  • L’acquéreur devra être identifié à la TVA dans un Etat membre autre que celui de départ ou de l’expédition des biens et avoir communiqué son numéro d’identification au fournisseur ;
  • Le fournisseur devra avoir souscrit l’état récapitulatif (DEB) lequel devrait comprendre toutes les informations requises.

Clarification des règles relatives aux ventes en chaîne

L’article 36 bis de la directive UE/2018/1910 a créé une règle commune concernant le régime TVA pour les ventes en chaîne de biens.

La Loi prévoit ainsi qu’en cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un Etat membre directement du premier vendeur au dernier acquéreur de la chaîne,  le transport ou l’expédition sera imputé :

  • Par principe, à la livraison entre le fournisseur et l’opérateur intermédiaire ;
  • Par dérogation, à la livraison réalisée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro d’identification à la TVA attribué par l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport des biens.

Est considéré comme un opérateur intermédiaire, un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.

Harmonisation des règles relatives aux ventes de biens en dépôt

La Loi prévoit de transposer le régime harmonisé de TVA applicable aux stocks sous contrat de dépôt.

Ce régime permettra à un fournisseur connaissant, au moment du transport des biens vers un autre État membre, l'acquéreur auquel ces biens seront livrés à un stade ultérieur, de considérer l'opération comme une livraison intracommunautaire exonérée dans l'État membre de départ des biens et une acquisition intracommunautaire taxée par l'acquéreur dans l'État membre d'arrivée des biens :

  • Soit lorsque les biens sont prélevés dans le stock ;
  • Soit à l'expiration d'une période de 12 mois suivant l'arrivée des biens.

Le fournisseur et l'acquéreur auront l'obligation de tenir un registre des biens issus de stocks sous contrat de dépôt.

  • Ces dispositions s’appliqueront aux livraisons de biens dont le fait générateur de la TVA interviendra à compter du 1er janvier 2020

Transposition de la directive européenne sur le commerce électronique[7] (Art. 147 LF)

Nouveau régime pour les ventes à distance intracommunautaires de biens

Dans le cadre du régime actuel, les contribuables qui vendent et livrent des biens à des particuliers établis dans d'autres États membres doivent acquitter la TVA dans l'État membre de départ du transport des biens tant que le chiffre d'affaires relatif aux ventes à distance vers le pays en question n'a pas atteint un certain seuil (entre 35 000€ et 100 000€). La Directive introduit un seuil unique inférieur de 10 000€[8].

En outre, afin de n'être redevable de la TVA que dans l'État membre de départ, certains opérateurs ont structuré leurs opérations de manière à séparer la vente du transport des biens. Pour le calcul du seuil susmentionné, la loi de finances introduit une nouvelle définition de la vente à distance de biens qui empêche que la vente soit exclue lorsque le fournisseur participe indirectement au transport.

Enfin, afin de permettre aux assujettis de déclarer et d'acquitter la TVA sur ces opérations, le système de mini guichet TVA ("mini-stop-shop"[9]) sera étendu aux assujettis réalisant des ventes à distance transfrontalières intracommunautaires de biens et aux opérateurs facilitant la livraison de biens lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée des biens se trouvent dans le même pays.

Nouveau régime pour la vente à distance de marchandises importées

La Loi définit la vente à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers comme étant une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur participe indirectement au transport ou à l'expédition des biens, d'un territoire ou d'un pays tiers à un client dans un État de l'UE, lorsque la livraison de biens est effectuée à une personne non assujettie.

La Loi introduit un guichet unique dédié à ces opérations. Le mécanisme ne couvrirait que les marchandises importées de pays ou territoires tiers faisant l'objet de ventes à distance lorsque la valeur intrinsèque des lots ne dépasse pas 150 euros.

La création de ce régime s’accompagne de la suppression de la possibilité pour les États membres d'appliquer une exonération de la TVA sur les importations de biens jusqu'à une valeur de 22€.

Introduction d’une responsabilité solidaire des plateformes en ligne qui facilitent la vente à distance

Les assujettis suivants seront considérés comme ayant acquis et livré les biens et seraient donc redevables de la TVA sur les ventes en question :

  • L'assujetti qui facilite, au moyen d'une interface électronique (place de marché, une plate-forme, un portail, dispositif similaire), les ventes à distance de biens importés de pays tiers contenus dans des lots dont la valeur est inférieure à 150 € ;
  • L'assujetti qui facilite, en utilisant une interface électronique (place de marché, une plateforme, un portail, dispositif similaire), la livraison d'un bien à l'intérieur de l'UE par un assujetti non établi dans l'UE à un non-assujetti (qu'il s'agisse d'une livraison intérieure ou d'une vente à distance intracommunautaire).

Dans ces conditions, le fait générateur et l'assujettissement à la TVA interviendront au moment de l'acceptation du paiement.

En outre, les opérateurs qui facilitent la fourniture de biens ou de services à des non-assujettis seraient tenus de tenir un registre de ces fournitures. Ce registre devra être suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la TVA a été correctement appliquée. Le registre sera mis à la disposition de l'Administration, à sa demande, par voie électronique. Il devrait être conservé pendant une période de dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.

  • Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2021

Traçabilité des colis transitant par des entrepôts logistiques (Art. 148 LF)

Le modèle économique du commerce électronique, qui met en relation les consommateurs européens avec des opérateurs économiques du monde entier, repose sur l'existence d'un maillage du territoire, au travers d'entrepôts et plateforme  logistiques, permettant la livraison rapide de biens préalablement importés. La lutte contre la fraude à la TVA en matière de e-commerce passe donc par une meilleure traçabilité des flux physiques.

La Loi introduit un droit de communication au profit de l’Administration qui peut être exercé directement auprès des entrepôts et des plates-formes logistiques, permettant de tracer le flux, la nature, le propriétaire et l'origine des marchandises importées. La communication à l'Administration, à sa demande, d'informations sur les propriétaires des marchandises stockées par les centres logistiques et vendues en ligne lui permettra d'identifier les contribuables non établis en France et non enregistrés pour la TVA.

Cette réforme permettra de mieux lutter contre la concurrence déloyale des vendeurs situés hors de l'Union européenne qui ne paient pas la TVA et bénéficient ainsi d'un avantage par rapport à leurs concurrents qui respectent leurs obligations fiscales.

  • Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises (Art. 181 LF)

La TVA due à l’importation par les entreprises sera gérée comme la TVA de droit commun donc déclarée, acquittée et déduite auprès du service des impôts de la DGFiP dont relève l’entreprise redevable, comme le reste de la TVA[10].

Par ailleurs, les règles afférentes au contrôle ou au recouvrement seront unifiées (garantie du redevable, compétence des tribunaux, niveau des sanctions, etc.). Des adaptations par rapport au droit commun de la TVA sont toutefois maintenues afin de tenir compte des spécificités des importations, à l’instar de la constatation de l’assiette par l’administration des douanes ou de l’ouverture d’une possibilité de report déclaratif des opérations d’importation pour tenir compte des contraintes logistiques propres aux importations.

  • Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Responsabilité solidaire des plates-formes (Art. 182 LF)

Ce mécanisme prévoit que, à l'issue d'une procédure de notification et de mise en demeure par l'Administration fiscale, l'exploitant de la plate-forme en ligne par laquelle l'assujetti exerce son activité est solidairement responsable du paiement de la TVA due par cet assujetti si la plate-forme ne met pas en œuvre les mesures qui lui sont demandées.

Aux fins de l'appréciation du champ d'application de cette responsabilité solidaire, les opérateurs seraient ainsi définis comme des entreprises qui, en leur qualité d'exploitants d'une plate-forme en ligne, mettent en relation des personnes à distance, par voie électronique, en vue de la vente de biens, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage de biens ou de services.

  • Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Lutte contre la fraude et contrôles fiscaux

Domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises (Art. 13 LF)

La Loi clarifie les règles de domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises. Dans un contexte où l’exercice de fonctions de dirigeant au sein de grandes entreprises est fortement internationalisé et où les outils modernes de travail réduisent l’importance du lieu d’exercice matériel de l’activité, cette disposition établit, en cohérence avec la jurisprudence administrative, un lien clair en droit interne entre les fonctions de dirigeant des grandes entreprises françaises et la omiciliation fiscale en France.

Les dirigeants des entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250M€ sont considérés comme exerçant en France leur activité à titre principal.

Les fonctions suivantes sont visées : président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants et autres dirigeants ayant des fonctions analogues.

Les dirigeants auront la possibilité d’établir qu’ils n’exercent pas en France leur activité professionnelle.

  • Cette disposition s’appliquera, en matière d’IR aux revenus de 2019 et à compter du 1er janvier 2020 en matière d’IFI et de droits de mutation à titre gratuit. 

Lutte contre les dispositifs «hybrides» (Art. 45 LF)

La Loi transpose les dispositions de la directive ATAD II, qui s’inscrivent dans le cadre des travaux de l’OCDE sur la lutte contre l’érosion fiscale (BEPS) et visent à mettre un terme à certaines pratiques d’optimisation d’entreprises multinationales limitant l’imposition de leurs bénéfices au moyen de dispositifs dits «hybrides».

Les dispositifs «hybrides» sont la conséquence de différences de qualifications juridiques des instruments financiers entre les Etats, des entités ou dans les règles d’attribution des paiements. Ces dispositifs se traduisent soit par une déduction dans un État sans imposition corrélative dans l’autre État, soit par une déduction dans chacun des deux États, soit encore par une absence d’imposition dans les deux États.

Quatre catégories de dispositifs hybrides sont visées :

  • Dispositifs hybrides résultant de paiements effectués dans le cadre d'un instrument financier ;
  • Dispositifs hybrides qui sont la conséquence de différences dans l'attribution des paiements effectués à une entité hybride ou à un établissement ;
  • Dispositifs hybrides qui résultent de paiements effectués par une entité hybride à son propriétaire ou de paiements réputés effectués entre le siège et l'établissement ou entre deux établissements ou plus ;
  • Les effets de double déduction.

Afin de lutter contre l’optimisation fiscale pouvant résulter de ces situations et garantir qu’un paiement soit soumis à l’impôt, la mesure introduite permet à l’État, en fonction de la nature du dispositif «hybride» :

  • Soit de refuser la déduction de la charge lorsque le paiement entraine une charge déductible dans l’Etat de résidence du débiteur et n’est pas inclus dans le résultat taxable de l’Etat de résidence du bénéficiaire.
  • Soit d’inclure le paiement dans le bénéfice imposable lorsque le paiement ne donne pas lieu à imposition dans l’Etat de résidence du bénéficiaire et est considéré comme une charge déductible dans l’Etat de résidence du débiteur.
  • Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020. Concernant les dispositifs hybrides « inversés », ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022.

Publication d'une liste des plates-formes non coopératives (Art. 149 LF)

La Loi permet la publication sur le site de l'Administration fiscale de la liste des opérateurs de plate-forme considérés comme non coopératifs du fait qu'ils ne respectent pas de manière répétée leurs obligations fiscales sur le territoire français, y compris en tant que tiers déclarants. Cette publication en ligne ne sera pas maintenue pendant plus d'un an.

Cette mesure, qui s’inscrit dans la logique des sanctions réputationnelles (name and shame) de la Loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018, poursuit un double objectif :

  • S’assurer de la pleine coopération fiscale des opérateurs de plateforme ;
  • Informer les citoyens sur l’identité des plateformes les moins respectueuses de leurs obligations fiscales, dans un but de transparence et d’amélioration de la concurrence dans le secteur numérique.

Une fois que l'opérateur de plate-forme aura payé toutes les taxes ou amendes qui ont motivé la publication, celle-ci devra être retirée du site web de l'Administration sans délai.

Dans le cadre de l'examen du projet de loi, le dispositif a été complété par l'obligation pour l’Administration de publier sur son site Internet toute décision judiciaire prononçant l'acquittement d'une taxe ou l'annulation d'une amende qui a été publiée.

  • Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Facturation électronique dans les relations interentreprises (Art. 153 LF)

La loi de finances introduit la généralisation de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises. Cette généralisation progressive de la facturation électronique, déjà effective pour les marchés publics, poursuit plusieurs objectifs au bénéfice des entreprises et de l'administration :

  • La simplification de la vie des entreprises, avec la diminution du traitement papier et la possibilité d’un pré-remplissage des déclarations de TVA ;
  • La sécurisation des relations commerciales entre les entreprises ;
  • Le renforcement de la lutte contre la fraude en matière de TVA au moyen de recoupements automatisés entre factures émises et factures reçues.

La Loi prévoit également la remise avant le 1er septembre 2020 d'un rapport permettant au Gouvernement et au Parlement d'éclairer leur décision quant aux modalités et au calendrier de mise en œuvre de la facturation électronique à compter de 2023.

  • Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025

Exploitation des données ouvertes des réseaux sociaux et plateformes en ligne (Art. 154 LF)

La loi de finances ouvre la possibilité à l’administration fiscale et à l’administration douanière de collecter les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes en ligne. Les manquements visés sont les manquements les plus graves (recherche des activités occultes et des domiciliations fiscales frauduleuses).

Les données visées sont les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne manifestement rendus publics par leurs utilisateurs. Les données ne pourront être gérées par un sous-traitant et seront traitées comme suit :

  • Les données sensibles[11] et les données sans lien avec les manquements visés seront détruites sous 5 jours ouvrés.
  • Les données de nature à concourir à la constatation des manquements sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données pourront être conservées jusqu’au terme de la procédure.
  • Les autres données seront détruites sous 30 jours ouvrés.

Par ailleurs, les modalités d’application de la mesure seront fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL. Ce décret précisera les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements des données est proportionnée aux finalités poursuivies. Il précisera également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire[12].

à  Cette possibilité serait ouverte à titre expérimental, pour une durée de trois ans avec un bilan intermédiaire prévu au bout de dix-huit mois.

Aviseurs fiscaux (Art. 174 et 175 LF)

L’administration fiscale peut, depuis la LF pour 2017, indemniser des personnes étrangères aux administrations publiques révélant des informations utiles à la lutte contre la fraude fiscale internationale. Originellement expérimental, le dispositif a été pérennisé par la loi relative à la lutte contre la fraude[13] adoptée en 2018.

Le dispositif est étendu aux cas de fraude fiscale importante, à titre expérimental et pour une durée de deux ans. Le régime actuel est étendu pour les cas les plus graves de fraude lorsque les informations présentent un intérêt fiscal significatif pour l’État puisque, dans ces cas, les enjeux financiers associés aux informations transmises par les aviseurs devront, en effet, être supérieurs à 100 000 euros.

Par ailleurs, l’anonymat de ces aviseurs est également garanti par les nouvelles dispositions.

  • Fiscalité des personnes physiques

Assouplissement du régime d’imposition des gains et distributions de carried interest (Art. 8 LF)

La condition du seuil minimal sera assouplie afin de permettre aux gestionnaires des fonds dont la capitalisation excède 1 milliard d’euros de bénéficier du régime fiscal appliqué aux revenus de capital pour les gains de carried interest.

  • Ces dispositions s’appliqueront pour aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020. 

Prix d’acquisition des titres en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (Art. 10 LF)

Lorsque la société émettrice a procédé dans les 6 mois précédant l’attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents, le prix d’acquisition ne peut être inférieur au prix des titres émis à l’occasion de l’augmentation de capital, sauf pour tenir compte de la perte de valeur économique intervenue depuis.

L’article 163 bis du CGI est modifié afin de sécuriser le calcul de la plus-value d’acquisition lorsque cette hypothèse se présente.

Ainsi, lorsque les droits des titres résultants de l’exercice du bon ne sont pas équivalents à ceux des titres émis lors de l’augmentation de capital, le prix d’émission pourra également être diminué d’une décote correspondant à cette différence.

Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) et entreprises étrangères (Art. 11 LF)

Les entreprises étrangères qui sont installées en France ne peuvent pas offrir de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) à leurs employés, dans la mesure où la maison mère ne paie pas d’impôt sur les sociétés en France alors que c’est l’émettrice naturelle de tels outils.

Le régime général sera élargi afin de permettre aux entreprises étrangères de faire bénéficier à leurs employés établis en France du régime des BSPCE.

  • Ces dispositions s’appliqueront pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2020.

Report de la réforme de la retenue à la source applicable aux revenus de source française des non-résidents (Art. 12 LF)

Les articles 182 A et 182 A ter du CGI prévoient l’application d’une retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères ainsi que sur les gains ou avantages salariaux provenant de mécanismes d’actionnariat salarié de source française perçus par des non-résidents.

La LF 2019 prévoyait que les revenus de source française versés à des non-résidents imposables à la RAS seraient soumis au prélèvement à la source et que le caractère libératoire de la RAS serait supprimé au 1er janvier 2020.

La suppression de la RAS sera reportée au 1er janvier 2023. L’assiette et le barème actuels seront maintenus jusqu’en 2022 (0%, 12% et 20%). La suppression du caractère libératoire de la RAS sera reportée au 1er janvier 2021.

  • A compter du 1er janvier 2023, les revenus de source française versés à des non-résidents imposables à la RAS seront soumis au prélèvement à la source.
  • A compter du 1er janvier 2021, le caractère libératoire de la RAS sera supprimée.
  • Le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement avant le 1er juin 2020 relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuable fiscalement domiciliés hors de France. 

Suppression de la règle d’étalement de certains revenus exceptionnels (Art. 29 LF)

Certains revenus exceptionnels tels que les indemnités de départ à la retraite (départ volontaire ou mise en retraite par l’employeur ou les droits inscrits à un compte épargne-temps utilisés pour alimenter un plan d’épargne salariale (PEE ou Perco) pouvaient être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes (art. 163 A, CGI).

à La suppression de cette option d’étalement est prévue à compter du 1er janvier 2020.

Application du régime de l’apport-cession aux véhicules de capital-investissement (Art. 105 LF)

Le réinvestissement du prix de cession ouvrant droit au mécanisme de l’apport-cession a été étendu aux véhicules de capital-investissement en contrepartie du respect au bout de 5 ans d’un quota d’investissement de 75% et d’un quota juridique de 50%.

  • Cette disposition s’appliquera aux cessions de titres apportées réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Aménagement de la réduction d’impôt IR-PME (Art. 137 LF)

La réduction d’impôt Madelin est aménagée pour satisfaire les exigences communautaires. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu dite Madelin au titre de souscriptions en numéraire au  capital de PME par l’intermédiaire de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP) ou par investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS).

Le taux de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises avait fait l’objet d’une augmentation temporaire. Celui-ci avait été porté de 18% à 25%.

  • Ce taux est prorogé d'un an et s'appliquerait donc aux versements réalisés jusqu'au 31 décembre 2020.

Contrôle des gains issus de la cession d’actifs numériques (Art. 176 LF)

Pour rappel, la précédente loi de finances avait défini le régime fiscal des plus-values de cessions d’actifs numériques (ou de droits s’y rapportant) réalisées à titre occasionnel par des particuliers.

La loi de finances étoffe ce régime en étendant le pouvoir de l’Administration fiscale de formuler des demandes d'information contraignantes. Ces demandes, déjà possibles pour les plus-values de cessions de biens immeubles, meubles ou de droits sociaux, sont étendues aux plus-values de cession d'actifs numériques.

Divers

Suppression de l’exonération des droits d’enregistrement en faveur des acquisitions de droits sociaux par les sociétés créées pour le rachat d'entreprise par les salariés (Art. 29 LF)

Les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée par les salariés en vue de racheter leur entreprise font l’objet d’une exonération de droits d’enregistrement (art. 732 bis CGI).

  • Ce dispositif permettant l’exonération de droits d’enregistrement prendra fin le 31 décembre 2022.

Alignement des règles de représentation fiscale du prélèvement à la source sur celles de la TVA (Art. 173 LF)

Le régime de représentation en matière de prélèvement à la source est désormais aligné sur le régime de représentation en matière de TVA.

Les entreprises étrangères établies dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France a conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que d'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, seront dispensées de désigner un représentant fiscal pour le prélèvement à la source

  • Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Unification du recouvrement fiscal (Art. 184 LF)

Il est prévu de confier à la DGFiP le recouvrement de taxes actuellement prises en charge par la direction générale des douanes et droits indirects.

Sont notamment visés la taxe spéciale sur les véhicules routiers, les impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le droit annuel de francisation, le droit de passeport sur les navires, les taxes intérieures de consommation sur les énergies dites de réseau (gaz naturel, charbon, électricité), le recouvrement des amendes douanières et les accises sur les tabacs et les alcools, etc.

L’objectif étant qu’à terme, les contribuables puissent s’adresser à une seule et même administration pour le paiement de leurs impôts.

    • Un calendrier échelonné de 2021 à 2024 est mis en place pour le transfert du recouvrement.

[1] -28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;

-26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ;

-25 % à compter du 1er janvier 2022.

[2] CJUE, 22/11/2018, aff. 575/17, Sofina

[3] Service des impôts des non-résidents

[4] CE, 10/07/2019, n°412581, Sté Confinimmo

[5] Ces frais étaient estimés, de façon forfaitaire, à 50 % des frais de personnel de recherche auxquels s’ajoutent 75 % des dotations aux amortissements.

[6] Depuis la loi de finances pour 2019, les entreprises peuvent donc, au choix, appliquer le plafond de 10 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Cette limite pouvant être rapidement atteinte pour les petites entreprises, un plafond alternatif de 10 000 € avait été introduit.

[7] Directive 2017/2455 du 5 décembre 2017

[8] Ce seuil serait commun avec le seuil applicable à partir du 1er janvier 2019 aux prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques fournis à des non-assujettis par des prestataires non établis dans l'État membre de consommation de ces services.

[9] Ce système existant depuis 2015 pour les autres types de services permet aux contribuables de déclarer et d'acquitter dans un seul État membre la TVA due sur ces opérations dans tous les autres États membres de l'Union européenne.

[10] En revanche, la TVA due lors de l’importation par les personnes non assujetties restera perçue, comme aujourd’hui, par l’administration des douanes.

[11] Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

[12] Le Conseil constitutionnel a été saisi sur la constitutionnalité de la mesure

[13] Loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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