Loi de finances rectificative pour 2020

Publié le 28th Apr 2020

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative issue du compromis trouvé en commission mixte paritaire. Ce texte vient compléter et renforcer les mesures adoptées par la loi de finances rectificative du 23 mars 2020.

Impôts directs

Article 1 – Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises

Le fonds de solidarité permet de soutenir à titre temporaire les entreprises des secteurs les plus impactés par l’épidémie COVID-19.

Bénéficiaires : entreprises indépendantes, quel que soit leur statut, de moins de 10 salariés, ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1M€ et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000€.

Conditions :

  • Entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture par décision de l’administration ou qui appartiennent à un secteur particulièrement touché ou ;
  • Perte de CA supérieure à 50% en mars 2020 - avril2020 par rapport à mars2019-avril 2019.

Montant :

  • Jusqu’à 1 500€ (versés par la DGFIP) ;
  • Jusqu’à 5 000€ d’aide complémentaire pour les entreprises qui connaissent le plus de difficultés (versée par les Régions).

La Loi de finances rectificative[1] prévoit l’exonération de ces aides d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Le montant de ces aides ne sera pas pris en compte pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires des entreprises prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter[2], 151 septies et 302 septies A bis[3] du code général des impôts (ci-après « CGI »).

  • Ces mesures entreront en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne en matière d’aides d’Etat.

Article 3 – Elargissement de la déductibilité fiscale des abandons de créances aux abandons de loyers

Les aides et abandons de créances à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles qu’à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les consentent, et les aides et abandons de créances non motivées par des raisons commerciales ne sont pas déductibles (aides de nature financière).

Par exception, dans le cadre d’une procédure collective, les aides et abandons de créances à caractère commercial sont déductibles même lorsqu’ils ne sont pas accomplis dans l’intérêt de l’exploitation, et les aides et abandons de créances à caractère financier sont déductibles sous réserve de l’existence d’un intérêt de la société versante.

Cette disposition permet d’élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances[4] à tout abandons de créances de loyers et accessoires pour le créancier, même hors procédure collective.

Les abandons de créances visés par cette mesure sont déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les consent ou les supporte justifie d’un intérêt à ce titre.

Cette mesure ne concerne que les abandons de créances de loyers relatifs à des immeubles donnés en location à des entreprises.

Par ailleurs, cette disposition ne s’applique qu’en présence d’une réelle renonciation à la perception des loyers, c’est-à-dire à une renonciation entre entités indépendantes.

Ainsi, lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

Aussi, les abandons de créance de loyers et accessoires en matière de revenus fonciers qui sont consentis par les bailleurs ne seront pas considérés comme des revenus imposables. La même mesure est prévue pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux[5].

Enfin, la société bénéficiaire des abandons de créances[6] pourra, de manière temporaire, bénéficier d’une majoration de la limite d’1m€ prévue pour l’imputation des déficits à hauteur du montant desdites aides et abandons de créances reçus[7].

  • Ces mesures concernent les abandons de créances consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020.

TVA

Article 5 - Taux réduit de 5,5 % de la TVA applicable aux masques et tenues de protection

Le présent article a pour objet d’abaisser au taux réduit de 5,5 % le taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») applicable aux masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Concernant les masques, il s’agit notamment :

  • des masques de protection respiratoire (FFP) pour la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes répondant aux niveaux de filtration FFP2, FFP3, N95, N99, N100, R95, R99, R100 ;
  • les masques à usage médical, dits « masques chirurgicaux » ou « masques médicaux », pour la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque et respectant la norme EN 14683 ;
  • les masques réservés à des usages non sanitaires relevant des deux catégories d’équipements de travail créées récemment par la note interministérielle du 29 mars 2020 ;
  • les masques qui seront spécifiquement développés pour l’usage du grand public, notamment ceux dont le port sera rendu obligatoire.

La liste et la définition des caractéristiques techniques des masques et des tenues de protection concernés seront fixées par arrêté.

  • Cette mesure s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 6 - Taux réduit de 5,5 % de la TVA applicable aux produits destinés à l’hygiène corporelle

Cette disposition a pour objet d’abaisser au taux réduit de 5,5 % le taux de TVA applicable aux produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Il s’agit notamment des gels hydroalcooliques et de l'ensemble des désinfectants, y compris les solutions hydroalcooliques qui ne comprennent pas de gélifiants, dès lors qu’ils sont utiles à la lutte contre la propagation de l’épidémie.

La liste et la définition des caractéristiques techniques des produits concernés seront fixées par arrêté.

  • Cette mesure s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

Fiscalité des particuliers

Article 4 – Exonération des heures supplémentaires effectuées par les salariés

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés depuis le 16 mars 2020, début du confinement, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire seront totalement exonérées d’impôt sur le revenu (ci-après « IR ») et de cotisations sociales.

Afin de soutenir les salariés, le plafond d’exonération d’IR sur le revenu applicable aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires passe de 5 000€ à 7 500€.

Article 11 - Exonération de la prime exceptionnelle versée aux agents publiques

Une prime exceptionnelle est versée aux agents des administrations publiques mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire.

Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Article 14 – Dons des particulier : Hausse des plafonds de déduction fiscale

En vue de soutenir les dons des particuliers, le présent article prévoit le rehaussement à 1 000 euros du plafond de déduction à l’impôt sur le revenu des sommes versées aux associations de soutien aux plus démunis, notamment les banques alimentaires.

  • Cette mesure s’applique pour l’imposition des revenus de l’année 2020

Article 20 – Activité partielle

A partir du 1er mai 2020, les salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement en raison de leur vulnérabilité, et les salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans, sans solution de garde pourront accéder au dispositif d’activité partielle.

Cette mesure leur permettra de bénéficier d’une indemnisation égale à 84 % de leur rémunération nette, et au minimum du SMIC, pour la période au cours de laquelle ils ne peuvent travailler..

  • Cette mesure s’appliquera à compter du 1er mai 2020 et pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
  • Pour les salariés vulnérables ou partageant leur domicile avec des personnes vulnérables, cette mesure s’appliquera jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

 


[1] Loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative
[2] Limites prévues dans le cadre des régimes micro-fiscaux
[3] Limites de CA au deçà desquelles les entreprises peuvent relever du régime réel simplifié en matière d’imposition des bénéfices dans la catégorie des BIC et être dispensées de bilan
[4] Article 39, 1-8° du CGI
[5] Par exemple, un contribuable donnant un bien immobilier en sous-location
[6] Article 39, 1, 9° du CGI
[7] Art. 209, I du CGI

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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