Décision du Conseil Constitutionnel concernant la CVAE et les groupes d'intégration fiscale

Publié le 24th May 2017

Le Conseil Constitutionnel a, dans une décision en date du 19 mai 2017, déclaré contraire au principe d’égalité devant la loi les modalités de calcul spécifique de la CVAE pour les groupes fiscalement intégrés.

La CVAE est un impôt dont sont redevables les personnes qui exercent une activité soumise à la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros. La CVAE est assise sur la valeur ajoutée créée par l’entreprise et est prélevée à un taux de 1,5%, étant précisé que les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède 50 millions d’euros bénéficient d’un dégrèvement dont le montant varie en fonction du chiffre d’affaires.

Pour éviter d’éventuelles stratégies d’optimisation que des groupes auraient pu mettre en place afin de bénéficier indument du dégrèvement de CVAE en fonction du chiffre d’affaires des entreprises redevables, l’article 1586 quater, I bis du Code général des impôts prévoyait une consolidation du chiffre d’affaire au niveau du groupe réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 7 630 000 euros mais uniquement si celui-ci avait opté pour le régime de l’intégration fiscale.

Les sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale se voyaient donc appliquer un taux effectif de CVAE déterminé non pas en fonction de leur propre chiffre d’affaires, mais en fonction de celui du groupe d’intégration fiscale. Dans le même temps, les sociétés membres d’un groupe n’ayant pas opté pour le régime de l’intégration fiscale (alors que toutes les conditions étaient remplies par ailleurs), pouvaient continuer de déterminer leur taux effectif de CVAE uniquement par référence à leur propre chiffre d’affaires.

C’est cette différence de traitement qui est sanctionnée par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier relève à juste titre que ces sociétés sont placées dans une même situation vis-à-vis de la CVAE qui est un impôt sans lien avec le régime de l’intégration fiscale qui ne porte que sur l’impôt sur les sociétés et ses contributions additionnelles. Dès lors, et quand bien même le législateur aurait pu prévoir des modalités du calcul de la CVAE spécifiques pour les groupes afin d’éviter la réalisation d’opérations de restructurations destinées à réduire le montant de la CVAE dû par l’ensemble des sociétés du groupe, le critère de l’option en faveur du régime de l’intégration fiscale n’est pas en adéquation avec la loi et méconnait donc le principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil Constitutionnel précise que la déclaration d’inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de sa décision, soit le 20 mai 2017 et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales.

La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances en cours, qu’elles soient au stade juridictionnel ou devant l’administration fiscale. En outre le paragraphe 13 de la décision du Conseil Constitutionnel laisse entendre que la décision d’inconstitutionnalité pourrait également être invoquée à l’encontre des impositions au titre des années 2015 et 2016 qui n’ont pas été contestées avant le 20 mai 2017 et pour lesquelles le délai de réclamation n’est pas encore expiré.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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