Gestion des instances représentatives du personnel pendant la période de confinement

Publié le 3rd Apr 2020

L’Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 adapte les règles de mise en place et fonctionnement des instances représentatives du personnel pour tenir compte de la situation particulière liée au confinement des personnes en France.

1. PROCESSUS ELECTORAUX EN COURS

Suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de publication l’ordonnance (1er avril 2020) avec effet rétroactif à compter du 12 mars 2020

Fin de la suspension : trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 août 2020 à date sauf si l’Etat d’urgence est prolongé)

Objet de la suspension :

  • suspension de tous les délais impartis à l’employeur
  • suspension des délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre une décision
  • suspension des délais de recours contre une décision

Hypothèses particulières :

  • Si la suspension du processus électoral intervient entre le 1er et le 2nd tour lorsqu’il doit être organisé : validité du 1er tour quelle que soit la durée de la suspension
  • Organisation d’une élection professionnelle, 1er ou 2nd tour, entre le 12 mars et le 1er avril 2020 : le scrutin demeure valable
  • Conditions d’électorat et d’éligibilité : appréciation des conditions d’ancienneté à la date (effective) de chacun des deux tours du scrutin

2. ORGANISATION DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Entreprises concernées :

  • Entreprises dont l’obligation d’engager le processus électoral nait entre 1er avril 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence (24 mai 2020 à ce jour) ;
  • Entreprises qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’ont pas engagé le processus électoral avant le 1er avril 2020.

Délai pour organiser les élections :

  • Les élections devront être organisées dans le délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit, à ce jour, entre le 24 mai et le 24 août 2020.

Nous attirons ici votre attention sur le fait, qu’à ce jour, l’articulation entre, d’une part, le délai de deux mois pour transmettre le PV de consultation du CSE à compter de la demande d’activité partielle et, d’autre part, le délai de 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour reprendre le processus électoral, est incertaine.

En l’absence de transmission d’un PV de consultation du CSE dans le délai requis ou dans l’incapacité matérielle de justifier d’un PV de carence, il n’est pas acquis que l’Administration ne remette pas en cause les allocations d’activité partielle versées. C’est pourquoi, il est recommandé d’organiser la réunion de consultation du CSE sur l’activité partielle dans un délai bref suivant la demande.


3. PROROGATION DES MANDATS ET DES PERIODES DE PROTECTION POUR LES SALARIES DITS « PROTEGES »

Les mandats des représentants des salariés, en cours au 12 mars 2020, sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des prochaines élections professionnelles.

La protection dont ils bénéficient ainsi que celle des candidats aux élections seront également prorogées en conséquence jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections.

4. ELECTIONS PARTIELLES

L’employeur n’est pas tenu d’organiser des élections partielles si les mandats en cours expirent moins de 6 mois après la fin de la période de suspension des élections (soit entre le 24 août et le 24 février 2021) que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.

Pour rappel, des élections partielles sont, en principe, organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du CSE.

5. NON CUMUL DES MECANISMES DE SUSPENSION DES ELECTIONS (CF. 1), DE REPORT DES ELECTIONS (CF. 2) DE DISPENSE D’ELECTIONS PARTIELLES (CF. 4) ET DE LA PROROGATION DES DELAIS

Pas de cumul de la suspension du processus électoral et des mesures de prorogation des délais légaux prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020 (la suspension des processus prévaut).

6. VISIOCONFERENCE, CONFERENCE TELEPHONIQUE ET MESSAGERIE INSTANTANEE POUR TENIR LES REUNIONS DU CSE

L’employeur pourra tenir les réunions du CSE dans les conditions suivantes jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (24 mai à ce jour) :

  • Visio-conférence : sur simple information du CSE : la limite de 3 réunions par année civile sans accord ne s’applique que pour les réunions organisées hors période d’urgence sanitaire.
  • Conférence téléphonique : après information des membres des institutions représentatives (les modalités seront précisées par un décret à venir).
  • Messagerie instantanée : si impossibilité d’organiser visioconférence ou conférence téléphonique (les modalités seront précisées par un décret à venir).

7. REMISE D’AVIS DU CSE A POSTERIORI EN CAS D’UTILISATION D’UN DISPOSITIF DEROGATOIRE PREVUS PAR L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020

L’employeur doit informer sans délai le CSE de la mise en œuvre d’un ou plusieurs de ces dispositifs par tous moyens (un email avec AR est donc envisageable).

L’information de la DIRECCTE est également requise en cas de dérogations à la durée du travail.

La réunion au cours de laquelle l’avis du CSE sera remis sur l’utilisation d’un de ces dispositifs pourra cependant intervenir après la mise en œuvre du dispositif dans un délai d’un mois maximum à compter de l’information des élus.

Dispositifs concernés :

  • L’utilisation des dispositions dérogatoires relatives au RTT, jours de repos supplémentaires forfait, CET (jours imposés par l’employeur)
  • Utilisation des dispositions dérogatoires en matière de durées maximales du travail et de durées du travail de nuit
  • Utilisation des dispositions dérogatoires relatives au repos dominical

L’équipe droit social d’Osborne Clarke demeure à votre disposition pour tout complément d’information

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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